48. Sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Régie fixe ou modifie les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné de même que les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité.
La Régie fixe ou modifie les tarifs auxquels l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité dans les cas prévus à l’un ou l’autre des articles 48.2 à 48.4. À cette fin, elle peut demander au distributeur d’électricité tout document ou renseignement pertinent.
Aux fins du présent article, la Régie peut notamment demander au transporteur d’électricité, au distributeur d’électricité ainsi qu’à un distributeur de gaz naturel de lui soumettre une proposition de modification.
Une demande visée au premier alinéa ou à l’un ou l’autre des articles 48.2 à 48.4 est accompagnée des documents et des frais prévus par règlement. Le distributeur d’électricité et un distributeur de gaz naturel doivent joindre à une telle demande un document faisant état des impacts d’une hausse tarifaire sur les personnes à faible revenu.
1996, c. 61, a. 48; 2000, c. 22, a. 10; 2006, c. 46, a. 37; 2019, c. 272019, c. 27, a. 6.